Un maire est compétent pour adopter seul une mesure de police de la circulation dont les effets s’étendent au-delà du territoire de sa commune

CE, 17 juin 2024, Société Scierie BMNS, req. n°470189, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 17 mai 2024, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les compétences dévolues aux maires en Nouvelle-Calédonie, en matière de police de la circulation. Cette jurisprudence s’applique également en droit métropolitain.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat cantonne l’exigence prétorienne dictant que lorsqu’une voie de circulation délimite le territoire de deux communes, les deux maires doivent intervenir conjointement pour réglementer la circulation sous forme d’arrêtés concordants (CE, 9 mai 1980, Commune de Champagne-de-Blazac, req. n° 15533) à cette seule hypothèse.

Aussi, le Conseil d’Etat confirme que lorsqu’une voie sur laquelle s’exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu’il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d’une autre commune.

Le Conseil d’Etat précise qu’il appartient au maire, dans l’exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines.

CE, 17 juin 2024, société Scierie BMNS, req. n°470189, mentionné aux tables du recueil Lebon