CE, 18 juin 2024, M. B., req. n° 463484, publié au recueil Lebon
Dans un arrêt rendu le 18 juin 2024, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que la seule méconnaissance des règles en matière de repos dominical ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat souligne que « la méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et de durée minimale journalière et hebdomadaire de repos est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu’elle les prive du repos auquel ils ont droit. »
Il en déduit que cette méconnaissance cause aux intéressés, « par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu’ils justifieraient avoir subi à raison de cette privation ».
Toutefois, le juge administratif souligne qu’il en va différemment s’agissant du repos dominical, « dont la méconnaissance n’ouvre droit qu’à réparation des seuls préjudices dont l’intéressé établit qu’ils en ont résulté pour lui ».
Dès lors, le Conseil d’Etat, jugeant l’affaire au fond, a fait droit à la première demande indemnitaire formulée par un agent éducatif en ce que son employeur, la Métropole de Lyon, a méconnu, à la fois, la durée minimale de 12 heures de repos entre deux services ainsi que la durée maximale de 12 heures de travail quotidien. Enfin, le juge administratif a rejeté la seconde demande indemnitaire du requérant dès lors qu’il n’établissait pas l’existence de préjudices personnels résultant du fait qu’il a été contraint de travailler trois dimanches consécutifs.
CE, 18 juin 2024, M. B., req. n° 463484, publié au recueil Lebon