Servitude de passage : la Cour de cassation vient préciser les modalités de détermination de l’indemnité devant être versée en cas de pluralité de propriétaires de fonds dominants bénéficiant d’une servitude de passage

Cass. civ. 3ème, 12 septembre 2024, n° 22-18.602, publié au Bulletin

A la faveur d’un arrêt rendu le 12 septembre 2024 et publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue se prononcer sur l’indemnité devant être allouée lorsqu’il existe une pluralité de propriétaires de fonds dominants enclavés.

Pour ce faire, la Cour de cassation a, tout d’abord, rappelé qu’il résulte de :

– l’article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ;

– l’article 1309 du code civil que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ;

– l’article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a considéré, ensuite, qu’il résulte de la combinaison de ces trois articles que lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d’un passage sur un fonds voisin en application de l’article 682 du code civil, chacun d’eux occasionne un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude et, par conséquent, ne peut être redevable que d’une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l’exercice de son droit.

Partant, il en résulte que lorsque le juge est saisi d’une demande de condamnation solidaire de tous les propriétaires bénéficiant du passage, il lui appartient de fixer l’indemnité due par chaque propriétaire des fonds bénéficiant du passage, à proportion des désagréments que chacun causait au fonds servant.

Cass. civ. 3ème, 12 septembre 2024, n° 22-18.602, publié au Bulletin

 

 

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