La demande d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire, qui envisage de procéder à de nouveaux travaux sur une construction inachevée, doit porter sur l’ensemble de la construction

CAA Paris, 2 octobre 2024, SCI Les Violettes, req. n° 24PA00362

A la faveur d’une décision rendue le 2 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris applique à la construction inachevée dont l’autorisation d’urbanisme est périmée, le principe qui prévaut à la construction achevée sans autorisation d’urbanisme, en méconnaissance des prescriptions légales applicables, dans le cas où le propriétaire souhaite effectuer de nouveaux travaux.

Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, la demande d’autorisation d’urbanisme doit porter sur l’ensemble du bâtiment, et non sur les seuls nouveaux travaux envisagés par le pétitionnaire :

« Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction, en raison de son inachèvement, ne peut être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire obtenu et que celui-ci est périmé, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment ».

La Cour ajoute que le service instructeur qui est saisi d’une demande d’autorisation d’urbanisme ne satisfaisant pas cette exigence doit inviter le pétitionnaire à présenter une demande portant sur l’ensemble de la construction :

« Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés ».

En l’espèce, alors qu’un permis de construire avait été délivré par la commune de Vitry-sur-Seine en 1989, les travaux objets de ce permis n’ont pas été achevés. Le propriétaire de cet immeuble, qui l’a acquis en 2006, a souhaité réaliser de nouveaux travaux, déposant à cette fin une déclaration préalable en vue de régulariser la pose de menuiseries extérieures et des travaux de ravalement de façades. Le maire a retiré la décision implicite de non-opposition à cette déclaration préalable, initialement née de l’absence d’opposition dans le délai d’un mois.

Les juges d’appel considèrent que le maire n’a commis aucune erreur de droit en procédant au retrait de la décision de non-opposition, dès lors que le pétitionnaire était en réalité tenu de solliciter une demande d’autorisation d’urbanisme portant non sur la seule régularisation de travaux mais sur l’ensemble du bâtiment.

CAA Paris, 2 octobre 2024, SCI Les Violettes, req. n° 24PA00362

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