Un agent placé en disponibilité d’office faute de poste vacant peut, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.

CE, 14 février 2025, Mme A, req. n° 493146, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 14 février 2025 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré qu’un agent placé en disponibilité d’office en raison de l’absence de poste vacant peut, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.

Tout d’abord, le Conseil d’État rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu’un titulaire d’une collectivité territoriale détaché auprès d’une administration ou d’un organisme d’accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d’origine avant le terme initialement prévu de son détachement.

Le juge administratif rappelle que l’agent est placé en disponibilité d’office jusqu’à sa réintégration ou, au plus tard, jusqu’au terme initialement prévu de son détachement si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade. Il est à noter que l’agent ne perçoit aucune rémunération durant cette période.

Ensuite, le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail en vertu desquelles :

« Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : /1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 (…). »

Sur la base de ces dispositions, il a été jugé qu’un agent public mis en disponibilité peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi :

« En jugeant que Mme A, dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu’elle aurait refusé une proposition d’emploi ou abandonné son poste, devait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi du fait de la décision du maire refusant de la réintégrer et la plaçant en disponibilité d’office, (…) n’aurait pas été de nature, contrairement à ce que soutient la commune requérante, à lui faire perdre le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi (…) le tribunal administratif n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit ».

Enfin, le juge administratif précise que sont sans incidence sur l’applicabilité des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail, le licenciement antérieur de l’agent ainsi que le motif disciplinaire de ce dernier.

 

CE, 14 février 2025, Mme A, req. n° 493146, mentionné aux tables du recueil Lebon

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