Cass., 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-13.058, publié au bulletin
A la faveur d’une décision rendue le 16 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la qualification d’un bien à usage d’habitation dans le cadre d’un contentieux portant sur la location de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
En l’occurrence, une ville reprochait au propriétaire et au locataire d’un appartement de l’avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
Le bien en question résultait de la réunion de deux lots, à savoir :
- D’une part, le lot D, d’une surface de 25 m², qui était utilisé à des fins commerciales au 1er janvier 1970, date de référence ;
- D’autre part, le lot F, d’une surface de 6 m², qui faisait l’objet d’un bail d’habitation à cette même date.
La Cour d’appel de Paris rejeté la demande de la ville, estimant que la surface du lot F, inférieure à 9 m², ne permettait pas de le considérer comme un local à usage d’habitation au sens du code de la construction et de l’habitation.
Rappelant que « l’affectation au 1er janvier 1970 du local à un usage d’habitation s’entend de l’affectation effective à un tel usage du local à cette date, peu important l’irrespect éventuel de normes de décence et d’habitabilité alors en vigueur », la Cour de cassation censure ce raisonnement. La troisième chambre civile ajoute « en outre, [qu’] un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier (3e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 23-11.053, publié) ».
Partant, dès lors qu’ils n’ont pas pris en considération l’usage effectif du lot F au 1er janvier 1970, les juges d’appel ont méconnu les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’urbanisme.
Cass., 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-13.058, publié au bulletin