Le non-respect par le maître d’ouvrage des délais pour notifier au titulaire le projet de décompte général rend la créance correspondant au solde du marché incontestable

CAA Marseille, 7 janvier 2026, Société d’exploitation des établissements Treve Abel (SEETA), req. n° 25MA02553

Dans une ordonnance rendue le 7 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que le maître d’ouvrage qui ne notifie pas le décompte général dans les délais rend le décompte définitif et, partant, le solde du marché non sérieusement contestable.

Tout d’abord, la Cour rappelle que le juge des référés, conformément à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi à partir du moment où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Ensuite, le juge administratif précise qu’au titre des stipulations de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le représentant du maître d’ouvrage qui s’est abstenu de notifier le décompte général dans le délai de trente jours prescrit, dispose alors d’un délai de dix jours, dès la réception de l’envoi du projet de décompte général, pour notifier au titulaire le décompte général du marché. Or, si dans ce délai de dix jours cette notification n’est pas intervenue, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient alors le décompte général et définitif du marché.

En l’espèce, la commune de Draguignan a confié à la société SEETA un marché public de travaux portant sur la restructuration du musée des beaux-arts de la ville. Saisi par la société SEETA sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la société qui sollicitait le versement d’une provision de 183.325,83 euros au titre du règlement du solde du marché.

Saisie par la société SEETA, la Cour administrative d’appel de Marseille constate :

  • d’une part, que le titulaire a notifié à la Commune de Draguignan, dans les délais, son projet de décompte final ;
  • d’autre part, en l’absence de notification par le maître d’ouvrage d’un décompte général, le titulaire était en droit de notifier à la Commune, le 1er juillet 2024, son projet de décompte général ;
  • enfin, à partir du moment où le maître d’ouvrage n’a pas procédé à la notification du décompte général dans le délai de dix jours prévu par les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le projet de décompte général présenté par la société SEETA était devenu, le 11 juillet 2024, le décompte général définitif tacite du marché.

Par voie de conséquence, la Cour a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon dès lors que la créance dont se prévalait la société SEETA apparaissait, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.

CAA Marseille, 7 janvier 2026, Société d’exploitation des établissements Treve Abel (SEETA), req. n° 25MA02553

 

 

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