CE, 11 juin 2026, M. D., req. n° 502265, Publié au recueil Lebon
Par un arrêt rendu le 11 juin 2026, et publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte des précisions :
- d’une part, sur le régime juridique applicable au permis de construire modificatif demandé à l’autorité compétente en cours d’instance, en vue de la régularisation d’un permis initial ; et,
- d’autre part, sur le mécanisme de cristallisation des moyens, prévue à l’article R.600-5 du code de l’urbanisme, au stade de la cassation.
Un particulier s’est vu accordé un permis de construire par le maire de Saint-Restitut le 2 décembre 2015 pour l’extension d’une construction existante et la construction d’une piscine sur des parcelles lui appartenant. Le maire a ensuite délivré à l’intéressé deux permis de construire modificatifs, en date des 11 décembre 2019 et 27 octobre 2020.
- D…, propriétaire de plusieurs parcelles voisines, a contesté ces deux permis devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 14 juin 2022. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle que « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, être obtenue « même après l’achèvement des travaux ». »
Par suite, le Conseil d’Etat étend cette règle au permis de construire modificatif en considérant que « lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève tout d’abord « qu’au cours de l’instance introduite par M. D… contre le permis de construire modificatif délivré par le maire de Saint-Restitut à M. C… le 11 décembre 2019, M. C… a demandé et obtenu, le 27 octobre 2020, un second permis modificatif en vue de régulariser le permis contesté. ». Faisant application de l’apport précité, le juge administratif en déduit que « le moyen soulevé devant les juges du fond tiré de l’illégalité du second permis de construire modificatif pour avoir porté sur une construction qui aurait été, à cette date, achevée était inopérant. Il ne pouvait, en conséquence, qu’être écarté pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond. »
Dans un second temps, le juge administratif rappelle les dispositions de l’article R.600-5 du code de l’urbanisme, qui prévoient le mécanisme de cristallisation des moyens en contentieux de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) ».
Toutefois, si le Conseil d’Etat énonce que « ces dispositions, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent », il précise, pour la première fois, que ces dispositions « ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme ».
En l’espèce, le requérant soulevait à l’appui de son pourvoi en cassation « le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’arrêt attaqué quant à la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme ». Le Conseil d’Etat relève que « ce moyen a été présenté, pour la première fois dans l’instance de cassation, dans un mémoire enregistré le 13 mars 2026, soit plus de deux mois suivant la notification aux parties du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, laquelle est intervenue au plus tard le 20 novembre 2025. »
Au regard des dispositions qui précèdent, la Haute juridiction considère donc que « le moyen de cassation tiré de l’erreur de droit commise par l’arrêt attaqué quant à la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme, bien que soulevé pour la première fois plus de deux mois après la notification aux parties du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, est recevable ».
CE, 11 juin 2026, M. D., req. n° 502265, Publié au recueil Lebon