CAA Paris, 25 juin 2026, SELAS Allodiscrim, n° 24PA00445
Par un arrêt rendu le 25 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions dans lesquelles les candidats à un marché public portant sur des activités dont l’exercice est règlementé peuvent former un groupement conjoint.
Tout d’abord, le juge administratif, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, rappelle qu’« il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Ensuite, les juges du fond précisent que « lorsque les prestations qui font l’objet du marché n’entrent qu’en partie seulement dans le champ d’activités réglementées, les articles R. 2142-19, R. 2142-20 et R. 2142-25 du code de la commande publique précités autorisent les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants possède les qualifications requises. »
De ce fait, la Cour administrative d’appel de Paris conclut que « pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d’actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. »
En l’espèce, la Cour était saisie d’un recours en contestation de validité d’un accord-cadre mono-attributaire passé par la ministre de la Culture, ayant pour objet la mise en place d’une cellule de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes.
Dans un premier temps, le juge administratif relève que la mission confiée à la société NH Concept RSE se rattache « au moins partiellement, à une activité de consultation juridique ».
La Cour note par ailleurs, que « cette société exerce une activité professionnelle non réglementée, à savoir la formation continue des adultes et toutes activités connexes » et que « cette mission ne peut être exercée que dans le respect des conditions fixées aux articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971. »
Dans un second temps, le juge relève que la société attributaire « n’établit pas que sa présidente ou tout autre membre de son personnel serait titulaire d’une licence en droit ou justifierait d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il serait autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 de cette loi » et que les prestations prévues au marché sont « sans rapport direct avec l’activité qu’exerce la société » sans que celle-ci ne justifie « entrer dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 permettant, dans certaines conditions, à une personne de donner, notamment, des consultations juridiques relevant directement de son activité principale. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de la circonstance que la société NH Concept RSE n’a pas « présenté sa candidature et son offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants aurait possédé les qualifications requises », la ministre de la culture « a méconnu les articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971 » en attribuant le marché litigieux à la société NH Concept RSE.
Dès lors, ce vice est d’une particulière gravité en ce qu’il est tiré de la violation directe de la loi par l’attribution du marché à un prestataire non qualifié, et justifie le prononcé de l’annulation de ce marché.
CAA Paris, 25 juin 2026, SELAS Allodiscrim, n° 24PA00445