A l’expiration du délai qui lui a été imparti par la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé, le requérant qui n’a pas respecté ce délai est réputé s’être désisté d’office, et ce sans qu’il ne puisse, lorsque sa demande de délai supplémentaire a été présentée après l’expiration dudit délai, se prévaloir du nouveau délai accordé par le juge administratif

CE, 13 janvier 2023, Mme B c/ Centre hospitalier Victor Dupouy, req. n° 452716, publié aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 13 janvier 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu rappeler, dans un premier temps, qu’il résulte de l’article R. 612-5 du code de justice administrative que les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel peuvent constater le désistement d’office du demandeur si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire qu’il a annoncé à l’expiration du délai fixé, et ce sous réserve toutefois que le demandeur ait :

– annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire ;

– reçu la mise en demeure prévue ;

– pu disposer d’un délai suffisant pour y répondre ;

– été informé des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai.

C’est dans ce cadre que, dans un second temps et après avoir constaté que l’appelante n’avait pas produit à l’expiration du délai qui lui était imparti par la mise en demeure – dont son conseil a reçu notification et qui l’informait des conséquences s’attachant au dépassement du délai – le mémoire complémentaire, explicitement annoncé dans sa requête d’appel, le Conseil d’Etat a considéré comme suffisant le délai de quinze jours laissé à l’appelante afin de produire le mémoire complémentaire annoncé.

Surtout, le Conseil d’Etat a considéré que : « […] si, il est vrai que, saisie par le conseil de Mme B…, d’une demande de prolongation du délai initial de quinze jours pour produire le mémoire complémentaire, la cour y a fait droit en accordant un nouveau délai d’un mois puis a communiqué l’ensemble de la procédure à la partie adverse dans le cadre de l’instruction, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette demande de prolongation a été présentée après l’expiration du délai fixé initialement par la mise en demeure de telle sorte qu’à cette date, la requérante était déjà réputée s’être désistée d’office de sa requête du seul fait de l’expiration de ce premier délai. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer cette prolongation du délai intervenue après l’expiration du délai qui lui était imparti pour contester l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel a constaté que Mme B… devait être réputée s’être désistée de sa requête. »

CE, 13 janvier 2023, Mme B c/ Centre hospitalier Victor Dupouy, req. n° 452716, publié aux tables du recueil Lebon