Absence d’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme : le Conseil d’Etat est revenu sur les conditions devant être réunies pour qu’une requête puisse être rejetée par ordonnance de tri

Absence d’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme : le Conseil d’Etat est revenu sur les conditions devant être réunies pour qu’une requête puisse être rejetée par ordonnance de tri

Dans un arrêt du 14 octobre 2021 à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a considéré que le juge ne peut rejeter, par la voie d’une ordonnance de tri, une requête manifestement irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du demandeur qu’après avoir, d’une part, invité le requérant à régulariser sa requête et, d’autre part, informé le requérant des conséquences d’un défaut de régularisation.

En l’occurrence, le Maire de Puteaux a, par un arrêté du 5 juin 2019, délivré un permis de construire à la SCI JNH Holding.

C’est dans ce cadre que M. G a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2019 précité.

Par une ordonnance en date du 17 avril 2020, la Présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, rejeté la requête au motif que celle-ci serait manifestement irrecevable dès lors que le requérant ne justifierait pas d’un intérêt à agir.

 

Dans cette affaire le Conseil d’Etat a posé deux conditions cumulatives pour que le juge, saisi d’une demande dirigée contre une autorisation d’urbanisme, puisse rejeter, par la voie d’une ordonnance, une requête en raison de l’absence d’intérêt à agir de son auteur.

En effet, le Conseil d’Etat a considéré que le requérant qui ne justifie pas suffisamment de son intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme ne peut voir sa requête rejetée comme manifestement irrecevable que si :

  1. D’une part, le juge l’a invité à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard de l’article 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
  2. D’autre part, le juge l’a informé des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti, et ce conformément aux dispositions de l’article 612-1 du code de l’urbanisme.

C’est dans ce cadre que, l’ordonnance attaquée du 29 septembre 2019 rendue par la Présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a été annulée en raison de l’erreur de droit de son auteur.

 

CE, 14 octobre 2021, M. H. G c/ Commune de Puteaux, req n° 441415, à paraître aux tables du Recueil Lebon