En l’occurrence, le Maire de Puteaux a, par un arrêté du 5 juin 2019, délivré un permis de construire à la SCI JNH Holding.
C’est dans ce cadre que M. G a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2019 précité.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2020, la Présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, rejeté la requête au motif que celle-ci serait manifestement irrecevable dès lors que le requérant ne justifierait pas d’un intérêt à agir.
En effet, le Conseil d’Etat a considéré que le requérant qui ne justifie pas suffisamment de son intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme ne peut voir sa requête rejetée comme manifestement irrecevable que si :
C’est dans ce cadre que, l’ordonnance attaquée du 29 septembre 2019 rendue par la Présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a été annulée en raison de l’erreur de droit de son auteur.