Accident de service dans la fonction publique : le comportement d’opposition de l’agent à l’égard de sa hiérarchie peut constituer un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service

Accident de service dans la fonction publique : le comportement d’opposition de l’agent à l’égard de sa hiérarchie peut constituer un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service

Dans un arrêt du 22 octobre 2021 à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a considéré que, y compris lorsque le fonctionnaire ne présentait pas d’état anxio-dépressif antérieur, il appartient au juge de rechercher si le comportement de l’agent a été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d’exercice professionnel

En l’occurrence, le président d’un syndicat mixte a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie de M. C, agent recruté sur le grade d’ingénieur territorial en chef.

C’est dans ce cadre que, par deux arrêtés du 7 et 15 avril 2014, M. C a été placé, d’une part, en congés de maladie ordinaire et, d’autre part, à demi-traitement.

Par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux arrêtés précités et a enjoint le syndicat mixte de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. C, étant précisé que ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt de 31 octobre 2019.

Saisi d’un pourvoi en cassation dirigé dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’Etat est venu rappeler que la maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie.

Toutefois, le Conseil d’Etat a également rappelé que la maladie professionnelle ne saurait être regardée comme imputable au service lorsqu’un fait de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou même l’aggravation de la maladie du service

Or, au cas présent, il convient de noter que :

  • D’un côté, pour retenir qu’il existait un lien direct entre la maladie de l’agent et l’exercice par lui de ses fonctions, la cour administrative d’appel de Versailles a retenu que l’agent ne présentait pas d’état anxio-dépressif antérieur, que sa manière de servir a été contestée à la suite d’un changement de présidence et de direction du syndicat mixte de sorte que l’agent a connu une situation professionnelle très tendue qui « a pu, dans les circonstances de l’espèce, être à l’origine d’une pathologie anxio-dépressive, et d’autre part, qu’il ressort des nombreux avis médicaux produits qu’il existe un lien direct et certain entre l’activité professionnelle de M. C… et le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint» ;
  • D’un autre côté, le syndicat mixte soutenait que M. C a, depuis le changement de président et de directrice, adopté une attitude systématique d’opposition.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a considéré qu’il appartient au juge de rechercher si le comportement d’opposition de l’agent est non seulement avéré, mais également si celui-ci a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de l’agent

Aussi, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en considérant que :  « En statuant ainsi, alors que le syndicat mixte soutenait que M. C… avait adopté dès le changement de président et de directrice une attitude systématique d’opposition, sans rechercher si ce comportement était avéré et s’il était la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de M. C…, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service, la cour a commis une erreur de droit. »

C’est dans cet état que l’affaire a été renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

CE, 22 octobre 2021, M. C c/ Syndicat…, req. n° 437254, à paraître aux tables du Recueil Lebon