Actions ouvertes aux sociétés membres d’un groupement concernant la répartition des pénalités indiquée par leur mandataire commun

Le Conseil d’Etat, dans sa décision Société Giraud-Serin du 2 décembre 2019, est venu préciser les différentes actions offertes aux sociétés membres d’un groupement qui souhaiteraient contester la répartition des pénalités indiquée par leur mandataire commun.

Il rappelle à cette occasion le principe selon lequel « il appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il fait l’avance jusqu’à ce qu’il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition. » (voir également : CE, 17 mars 1999, Syndicat Intercommunal eau et assainissement de Pointe-à-Pitre, req. n° 165595). Autrement dit, « le maître de l’ouvrage ne peut se substituer au mandataire pour les modifier, mais est tenu de s’y conformer pour procéder à la répartition des pénalités entre les membres du groupement ».

Dans ce cadre, le juge de cassation vient alors clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés membres d’un groupement peuvent contester, outre « l’existence de retards imputables au groupement ainsi que le principe ou le montant des pénalités de retard qui lui sont infligées par le maître d’ouvrage, dans le cadre du règlement financier de leur part de marché », la répartition des pénalités ressortant du décompte général du groupement.

Elles peuvent ainsi contester directement devant le juge administratif la répartition même des pénalités qui a été opérée entre elles dans le décompte général du groupement, à condition de lui présenter des conclusions dirigées contre les autres membres du groupement et tendant à la répartition finale des pénalités entre elles. Lorsque le juge fait droit à leur demande, en totalité ou en partie, il en tient compte dans l’établissement du solde propre à chaque société membre.

Ces sociétés ont également la faculté, de rechercher la responsabilité du mandataire commun qui a transmis au maitre de l’ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes concernant la répartition des pénalités de retard, s’il en a résulté pour elles un préjudice financier ou économique.

CE, 2 décembre 2019, Société Giraud-Serin, req. n° 422615.