CE, 21 mars 2024, Région Auvergne-Rhône-Alpes, req. n° 475310, mentionné dans les tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 21 mars 2024, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat souligne que « les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d’ouvrir à l’administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d’attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci ».
En l’occurrence, la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait demandé l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, relatif à la mise en œuvre d’une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros aux autorités organisatrices de la mobilité, visées à l’article L. 1231-1 du code des transports, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France), en tant seulement qu’il n’inclut pas dans le champ ainsi défini des bénéficiaires de l’aide, d’une part, les régions en qualité d’autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231-3 du code des transports et, d’autre part, les régions en qualité d’autorités organisatrices de la mobilité au titre du II de l’article L. 1231-1 du même code lorsqu’elles n’ont pas créé, depuis le 1er juillet 2021, un service régulier de transport public de personnes entièrement réalisé sur le ressort territorial d’une communauté de communes pour laquelle elles sont compétentes.
La Haute juridiction administrative rappelle que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué chargé des transports ne disposaient d’aucune compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d’attribution d’une aide aux autorités organisatrices de la mobilité et ne pouvaient en tout état de cause étendre le champ de l’aide sur le fondement d’inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition.
En conséquence, le Conseil d’Etat rejette la requête.