Aménagement foncier : un maire peut préempter un lot de copropriété séparé du terrain d’assiette d’un programme de construction prévoyant des logements sociaux et d’autres projets de logements, alors que l’obligation de créer des places de stationnement n’est imposée par le PLU que pour ces derniers

CE, 30 juin 2023, M. A. c/ commune de Vincennes, req. n° 464324, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans cette affaire, une société d’économie mixte avait été autorisée à réaliser un programme de construction de douze logements sociaux. Pour assurer le financement du projet, le programme a évolué en prévoyant la vente de cinq de ces logements et réduisant ainsi le nombre de logements sociaux à sept. Cette modification a eu pour conséquence l’obligation d’adjoindre au projet des places de stationnement, dès lors que leur réalisation, si elle n’était pas nécessaire pour la réalisation des logements sociaux, est requise pour les autres projets de logements par le plan local d’urbanisme applicable au projet. C’est dans ce but que le maire de Vincennes avait décidé de préempter, par la décision litigieuse, un volume en sous-sol vendu par une association foncière urbaine libre qui se situe à 230 mètres du terrain d’assiette du projet d’immeuble d’habitation collective.

A la faveur de cette décision du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat a jugé que l’exercice du droit de préemption, qui, quand bien même il ne porte que sur un lot de copropriété séparé du terrain d’assiette de la construction, participe à la réalisation d’un programme de construction de sept logements sociaux sur un programme de douze logements, et a, par nature, pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat et répond à ce titre aux objets définis à l’article                 L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même qu’il ne concourt pas à la mise en œuvre d’un programme local de l’habitat (PLH) ou d’un programme d’orientations et d’actions d’un plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de PLH.

Un tel projet peut être regardé, eu égard à son ampleur et à sa consistance, appréciées dans le contexte de la commune, marquée par une pression spéculative, une faible disponibilité de terrains et un nombre de logements sociaux insuffisant, et au regard de la taille de cette dernière, comme présentant par lui-même le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement.

CE, 30 juin 2023, M. A. c/ commune de Vincennes, req. n° 464324, mentionné aux tables du recueil Lebon