CE, 2 octobre 2024, Société Bureau Véritas, req. n°474364, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans cette affaire, après la réception des travaux de construction d’un bâtiment, un département, maître d’ouvrage, a constaté différents désordres. Saisi par l’assureur dommages-ouvrage, agissant en qualité de subrogé du département, le Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement les participants à l’opération de construction, dont le contrôleur technique de l’opération, à verser une indemnité à l’assureur. La Cour administrative d’appel de Marseille ayant notamment rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées par le contrôleur technique à l’égard des autres participants à l’opération de construction, cette société s’est pourvue en cassation.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil relatives à la responsabilité décennale des constructeurs, et les dispositions particulières prévues à ce titre pour les contrôleurs techniques à l’article L. 111-24 devenu L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, le Conseil d’Etat juge que « le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l’ouvrage doit, s’il entend appeler en garantie les autres participants à l’opération de construction, établir qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation ».
Le Conseil d’Etat considère donc que le contrôleur technique ne pouvait se borner à établir qu’il n’avait pas commis de faute pour être garanti par les autres constructeurs.
En conséquence, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt d’appel.
CE, 2 octobre 2024, Société Bureau Véritas, req. n°474364, mentionné aux tables du recueil Lebon