Application de la circulaire du 22 septembre 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières et imputation comptable des indemnisations au titre de l’imprévision

Rép. Min. à Q. E. n° 05195, publiée au JO Sénat du 28 septembre 2023, p. 5626

Monsieur Arnaud Bazin, sénateur, a interrogé le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l’application de la circulaire du 22 septembre 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières, et sur l’imputation comptable des indemnisations des cocontractants au titre de l’imprévision.

Le ministre interrogé rappelle tout d’abord que sur la base de l’analyse du Conseil d’État aux termes de son avis du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision, « l’indemnité d’imprévision n’a pas pour objet de compenser la hausse du prix des biens ou des services à l’euro près, mais de dédommager partiellement le préjudice subi par le titulaire du fait de l’événement imprévisible. »

Le ministre précise par la suite que « Toutes les sommes versées au titre d’une convention d’indemnisation signée à compter du 15 septembre 2022, qualifiées par le Conseil d’État de « charges extra-contractuelles », doivent ainsi faire l’objet d’un enregistrement budgétaire et comptable en section de fonctionnement qu’il s’agisse d’un marché de fonctionnement ou d’investissement ; la direction générale des finances publiques a communiqué ces éléments de doctrine comptable au réseau des comptables publics le 23 décembre 2022. »

Enfin, le ministre indique que « les sommes versées par l’acheteur public au titulaire du marché public sur le fondement de la théorie de l’imprévision doivent être soumises à la TVA (voir en ce sens, les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-TVA-BASE-10-10-50 §260). Bien entendu, lorsque cet acheteur public est lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il peut, le cas échéant, déduire la TVA correspondante par la voie fiscale, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 271 du code général des impôts (CGI) ».

 

Rép. Min. à Q. E. n° 05195, publiée au JO Sénat du 28 septembre 2023, p. 5626