Application des dispositions de l’article R.600-1 aux pourvois en cassation

A la faveur d’un arrêt rendu le 17 mai 2019, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation au regard des prescriptions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.

Dans cette affaire le tribunal administratif de Melun avait rejeté la requête introduite par les époux D, et qui tendait à obtenir l’annulation du permis autorisant la construction d’une maison individuelle.

Les époux D ont formé un pourvoi à l’encontre de ce jugement, sans toutefois procéder aux modalités de notification édictées à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.

Rappelant les dispositions de cet article, et notamment la circonstance que la « notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir », le Conseil d’Etat précise que « la procédure de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’applique à un pourvoi en cassation ».

Constatant que les époux D n’ont pas procédé à la notification du pourvoi à l’auteur du permis, le Conseil d’Etat considère que le pourvoi n’est pas recevable.

CE, 17 mai 2019, Epoux D c/ Commune de Crégy Les Meaux, req. n° 417459