Article L. 174-6 du code de l’urbanisme : le Conseil d’Etat précise les conditions d’application dans le temps du dispositif de remise en vigueur d’un POS en cas d’annulation d’un document d’urbanisme ultérieur

Issu en sa forme actuelle de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi « ELAN », l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme fixe les modalités selon lesquelles, à la suite de l’annulation d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, le plan d’occupation des sols (POS) antérieur peut être remis en vigueur en application de l’article L. 600-12 du même code.

 

Pour rappel, ce dernier dispose que « l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».

 

Depuis l’adoption de la loi ELAN, l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme dispose qu’en cas d’annulation d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, le POS antérieur remis en vigueur l’est pendant un délai de vingt-quatre mois, délai au terme duquel, si aucun nouveau document d’urbanisme n’a été établi, c’est le règlement national d’urbanisme qui devient applicable en lieu et place du document d’urbanisme annulé, et du POS qui lui était antérieur.

 

La question se posait des conditions d’entrée en vigueur de ce délai de validité provisoire de l’ancien POS.

 

Par un avis en date du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat a précisé les conditions d’application dans le temps de ce dispositif, dans l’hypothèse d’annulations survenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

 

Une requérante contestait, devant le tribunal administratif de Poitiers, l’arrêté par lequel le maire d’une commune avait refusé de lui accorder un permis de construire. Les juges du fond ont sursis à statuer et saisi le Conseil d’Etat d’une question de droit soulevée par le litige, conformément à la procédure prévue à l’article L. 113-1 du code de justice administrative.

 

Le Conseil d’Etat était ainsi interrogé ici sur l’applicabilité de ces dispositions et, le cas échéant, leurs modalités de mise en œuvre, au cas où un document d’urbanisme a été annulé avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

 

En réponse aux demandes formées par le Tribunal administratif de Poitiers, le Conseil d’Etat a estimé qu’eu égard « à l’objet et aux termes mêmes de l’article L. 174-6 », qui « ne prévoit aucune rétroactivité », ses dispositions doivent être regardées comme étant d’application immédiate et donc applicables y compris aux annulations survenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

 

Néanmoins, en l’absence de portée rétroactive, le Conseil d’Etat précise qu’en pareil cas, le délai de vingt-quatre mois retenu par les textes ne doit être décompté qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi, à savoir le 25 novembre 2018.

 

 

CE avis, 3 avril 2020, req. n° 436549

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