Article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : la circonstance que la règle d’urbanisme méconnue à la date à laquelle le juge statue de nouveau n’est plus applicable ne saurait, par elle-même, suffire à entraîner la régularisation de l’autorisation d’urbanisme initiale

CE, 4 mai 2023, Société Octogone, req. n° 464702, publié au recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 4 mai 2023, à paraître au recueil Lebon, le Conseil d’État est venu tout d’abord rappeler que lorsqu’un vice affecte une autorisation d’urbanisme, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative :

  • lorsque celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ;
  • si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ;
  • si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.

Ainsi, lorsque le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme initiale notifie en temps utile une décision individuelle de l’autorité administrative compétente au juge administratif qui, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a décidé de surseoir à statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’autorisation initial, alors cette notification suffit, par elle-même, à régulariser l’autorisation d’urbanisme.

En revanche, le Conseil d’Etat a considéré que lorsque le pétitionnaire se borne à simplement faire valoir que les dispositions d’urbanisme méconnues avaient été modifiées, et ce sans avoir déposé d’autorisation modificative alors, dans ce cas, il ne saurait y avoir de régularisation. Plus précisément, ainsi que cela a été précisé par le Conseil d’Etat la : « […] seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande. »

CE, 4 mai 2023, Société Octogone, req. n° 464702, publié au recueil Lebon