Article R. 600-1 du code de l’urbanisme : l’obligation de notification du recours s’applique également au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire

CE, 12 avril 2023, Société Cystaim V3 c/ Commune de Villiers-le-Bel, req. n° 456141, publié aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 12 avril 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser que l’obligation de notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.

En effet, après avoir rappelé que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa version issue du décret du 17 juillet 2018 est applicable aux requêtes dirigées contre des décisions, administratives ou juridictionnelles, intervenues après le 1er octobre 2018, le Conseil d’Etat a considéré qu’ : « […] En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. »

CE, 12 avril 2023, Société Cystaim V3 c/ Commune de Villiers-le-Bel, req. n° 456141, publié aux tables du recueil Lebon