Article R. 600-1 du code de l’urbanisme : l’obligation de notification du recours s’applique également aux recours dirigés contre une décision refusant de retirer un permis de construire

Article R. 600-1 du code de l’urbanisme : l’obligation de notification du recours s’applique également aux recours dirigés contre une décision refusant de retirer un permis de construire

CE, 27 septembre 2022, M. D c/ commune de Toulouse et autre, req. n° 456071, publié aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 27 septembre 2022 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser que, sous peine d’irrecevabilité du recours dirigé contre une décision refusant de retirer un permis de construire, il appartient à l’auteur dudit recours d’apporter la preuve de la notification de son recours à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation.

Plus précisément, dans cette affaire, le Maire de Toulouse a accordé, le 27 juillet 2016, à la société Sogeprom Sud Réalisation un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de vingt logements répartis en deux bâtiments, étant précisé qu’un permis de construire modificatif a été délivré, pour la réalisation du même projet, le 16 avril 2018.

A la suite du rejet de leur recours par le tribunal administratif de Toulouse et la non-admission de leur pourvoi, plusieurs riverains ont saisi le Maire de Toulouse d’une demande tendant au retrait du permis de construire initial au motif que celui-ci aurait été obtenu par fraude. Par un jugement du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête en considérant que la fraude alléguée n’était pas établie.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur le point de savoir si la décision refusant de retirer un permis de construire constitue, ou non, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, lequel dispose pour mémoire qu’ : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ».

Le Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative puisqu’il a considéré que : « […] La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions reproduites au point 5, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. ».

Ainsi, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’ « il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. ».

Puis, pour considérer que le juge de première instance a statué irrégulièrement, le Conseil d’Etat relève que : « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui ne comportent ni preuve de la notification par les requérants de leur recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, ni invitation que le tribunal administratif de Toulouse leur aurait adressée de produire celle-ci, que le tribunal ne s’est pas assuré du respect de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, ce tribunal a statué irrégulièrement. Il y a lieu, pour ce motif, dont les parties ont été informées qu’il était susceptible d’être relevé d’office, d’annuler le jugement attaqué. ».

CE, 27 septembre 2022, M. D c/ commune de Toulouse et autre, req. n° 456071, publié aux tables du recueil Lebon

 

 

 

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