Autorisation environnementale d’un parc éolien : précisions concernant l’appréciation du phénomène de saturation visuelle

CE, 13 décembre 2024, Société Parc éolien du Chemin Perdu c/ l’Etat, req. n° 465368

A la faveur d’une décision du 13 décembre 2024, publiée au Recueil Lebon, la Conseil d’Etat est venu, en matière d’autorisation environnementale d’un parc éolien, préciser la méthode d’appréciation par l’autorité administrative du phénomène de saturation visuelle.

En effet, après avoir rappelé les termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a considéré que la circonstance que les intérêts mentionnés dans cet article incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’un projet de parc éolien est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage toujours au sens de ce même article.

Plus précisément, le Conseil d’Etat a considéré que pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien :

– il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents ;

– le cas échéant, et si l’administration administrative le peut, tenir compte d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser. Toutefois, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, et ce quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré que la Cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet du Pas-de-Calais a pu, à bon droit, pour refuser de délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien, tenir compte de cinq autres projets de parcs éoliens dans le même secteur, dont l’instruction avait été menée concomitamment. En effet, toujours selon le Conseil d’Etat : « En statuant ainsi alors qu’elle relevait que trois de ces cinq projets avaient déjà été refusés par le préfet à la date à laquelle il a refusé d’autoriser le projet en litige, quand bien même ces décisions de refus ne seraient pas devenues définitives, la cour a commis une erreur de droit. »

CE, 13 décembre 2024, Société Parc éolien du Chemin Perdu c/ l’Etat, req. n° 465368

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