Autorisations d’urbanisme : les décisions doivent être prises par une autorité désintéressée du projet et aux termes d’une procédure impartiale

CE, 29 juin 2026, Société Rockwool France, req. n° 496823, mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision rendue le 29 juin 2026 et mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que les décisions relatives aux autorisations d’urbanisme doivent être prises par l’autorité compétente, désintéressée du projet, et aux termes d’une procédure impartiale.

En premier lieu, la Haute juridiction rappelle que l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme désigne le maire comme « l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ».

De plus, l’article L. 422-7 du même code précise qu’il appartient au maire de prendre de telles autorisations, sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation.

En second lieu, le juge administratif précise que le principe d’impartialité « garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme »

En l’espèce, le Conseil d’Etat souligne que le maire, notamment,

  • « s’est exprimé à plusieurs reprises de manière critiques sur le projet par des déclarations publiées dans la presse locale» ;
  • a fait part « de ses préoccupations quant aux risques sanitaires et écologiques qu’il pourrait comporter, en se présentant comme personnellement exposé à de tels risques et en invitant les habitants de la commune à participer à l’enquête publique pour les dénoncer ».

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a jugé que « de telles déclarations ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité ».

CE, 29 juin 2026, Société Rockwool France, req. n° 496823, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

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