Catastrophe naturelle : le délai de prescription de l’action pouvant être intentée par l’assuré à l’encontre de son assureur ne commence à courir qu’à partir du jour où l’assuré a connaissance que son dommage est dû à une catastrophe naturelle

Cass., 2e civ., 11 juillet 2024, n° 22-21.366

 

A la faveur d’une décision rendue le 11 juillet 2024, publiée au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à préciser le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle.

A cet égard, la 2e chambre civile a considéré, au visa des articles 2224 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, que si le point de départ d’une telle action – qui doit en principe être entreprise dans un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance – se situe à la date de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, il peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication.

En l’espèce, la Cour de cassation reconnaît que le délai de prescription n’avait pu commencer à courir avant que les demandeurs aient eu connaissance des dommages affectant leur bien, de sorte que l’irrecevabilité de leur demande jugée par la Cour d’appel n’est pas fondée.

 

Cass., 2e civ., 11 juillet 2024, n° 22-21.366

 

 

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