Retrait d’un permis de construire : se trouve privé d’une garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » le pétitionnaire qui n’a pas pu, malgré sa demande, présenter des observations orales, et ce nonobstant la circonstance qu’il a pu présenter des observations écrites

CE, 12 juin 2023, SNC Bobigny Indépendance c/ Commune de Bobigny, req. n° 465241, mentionné aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 12 juin 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu se prononcer concernant la procédure du contradictoire préalable devant être mise en œuvre par l’autorité administrative lorsque celle-ci entend procéder au retrait d’un permis de construire.

En effet, ainsi que le rappelle, tout d’abord, le Conseil d’Etat,:

–  le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter ;

– eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.

Surtout, le Conseil d’Etat est, ensuite, venu préciser que le Maire ne pouvait légalement retirer le permis de construire accordé à une société lorsque celle-ci n’a pas pu présenter d’observations orales comme elle affirmait l’avoir pourtant demandé à la commune, et ce nonobstant la circonstance que cette société a pu présenter des observations écrites.

Plus précisément, le Conseil d’Etat a considéré qu’ : […] en se fondant, pour juger que la société requérante ne pouvait soutenir avoir été privée d’aucune garantie de ce chef et écarter par suite ce moyen, sur la circonstance que cette société avait en tout état de cause pu présenter des observations écrites, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il suit de là que la société Bobigny Indépendance est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi. »

CE, 12 juin 2023, SNC Bobigny Indépendance c/ Commune de Bobigny, req. n° 465241, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

 

 

 

 

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