CE, 19 juillet 2023, Société Seateam aviation, req. n° 465308
Par une décision rendue le 19 juillet 2023, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a appliqué les principes tirés de sa jurisprudence Czabaj au contentieux portant sur la contestation de la validité d’un contrat public.
Il est constant que tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat public peut former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires.
Par principe, ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Cependant, ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
Or, dans l’hypothèse où ces mesures de publicité n’ont pas été effectuées par l’acheteur public, le Conseil d’Etat précise que le recours en contestation de la validité du contrat peut être introduit dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat. Ce délai raisonnable est généralement d’un an, sauf circonstance particulière :
« D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d’un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère qu’en l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation faite par le ministère de la défense, le délai de deux mois n’était pas opposable au recours en contestation de la validité d’un marché public introduit par la société Seateam aviation. Néanmoins, ce recours était tardif, dès lors qu’il avait été introduit au-delà d’un délai d’un an à compter de la publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics d’un avis d’attribution du contrat qui indiquait sa conclusion.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat relève qu’aucune circonstance particulière ne pouvait justifier de proroger au-delà d’un an le délai raisonnable dans lequel la société Seateam aviation pouvait exercer un recours juridictionnel.
En conséquence, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.
CE, 19 juillet 2023, Société Seateam aviation, req. n° 465308