CE, 20 juillet 2023, Société à responsabilité limitée Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, mentionné aux tables du recueil Lebon
Faisant application des dispositions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est venu rappeler, à la faveur d’une décision rendue le 20 juillet 2023 publiée aux tables du recueil Lebon, que la circonstance que le juge des référés ordonne la suspension d’un permis de construire et enjoigne la commune de réexaminer une demande de permis de construire ne fait pas courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite au bénéfice du pétitionnaire.
Plus précisément, le Conseil d’Etat a considéré, dans la présente affaire qu’ : « Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance du 12 janvier 2022 suspendant l’exécution du refus de permis de construire opposé à la société Développement d’études foncières et immobilières par le maire des Deux Alpes le 2 décembre 2021, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite »
C’est dans ce cadre que la décision attaquée, à savoir la décision par laquelle le Maire a indiqué retirer le permis tacite qui serait né du silence gardé par la commune à la suite de l’ordonnance du juge des référés doit être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire.