Contestation de titre exécutoire : Sauf circonstances particulières, à défaut de mention des voies et délais de recours, le débiteur ayant saisi à tort le juge judiciaire dans le délai d’un an conserve le bénéfice de ce délai raisonnable pour saisir la juridiction administrative

Contestation de titre exécutoire : Sauf circonstances particulières, à défaut de mention des voies et délais de recours, le débiteur ayant saisi à tort le juge judiciaire dans le délai d’un an conserve le bénéfice de ce délai raisonnable pour saisir la juridiction administrative

CE, 31 mars 2022, SNC Sarcelles Investissement c/ Département du Val-d’Oise, req. n° 453904, à paraître au Recueil Lebon

En l’espèce, le 19 septembre 2011, le Département du Val-d’Oise a émis à l’encontre de la société Sarcelles Investissements un titre exécutoire d’un montant de 7 056 811,54 € correspondant au coût des travaux nécessaires au dévoiement du réseau de chauffage installé par la société Sarcelles Investissements.

Saisi d’une demande d’annulation de ce titre exécutoire, le juge judiciaire – et ce y compris la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mars 2017 – s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.

Saisi à son tour d’une demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement du 12 juillet 2018, confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles, a annulé le titre exécutoire attaqué.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a fait application de la jurisprudence Czabaj à la contestation de titres exécutoires ne mentionnant pas les voies et délais de recours ou encore pour lesquels il n’existe pas de preuve qu’une telle information ait été fournie de sorte que le délai de recours contentieux ne saurait être opposable au requérant.

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un délai d’un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

En outre, le débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors même que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Ainsi, le débiteur est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu’au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s’est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.

C’est ainsi que, après avoir examiné les faits de l’espèce, que le Conseil d’Etat a considéré que : « qu’en relevant que la notification du titre exécutoire comportait des mentions ambigües ne permettant pas de faire partir le délai de recours et que la société l’avait contesté devant le tribunal de grande instance de Pontoise dans un délai n’excédant pas un an, que la cour d’appel de Versailles, saisie dans le délai légalement imparti, avait confirmé le jugement de ce tribunal de grande instance rejetant la contestation comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que la Cour de cassation, elle-même saisie dans le délai légalement imparti, n’avait rejeté le pourvoi contre cet arrêt que le 29 mars 2017 et en jugeant, en conséquence, que la demande d’annulation de ce titre exécutoire formée par la société Sarcelles Investissements dès le 7 mars 2016 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’était pas tardive, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. »

CE, 31 mars 2022, SNC Sarcelles Investissement c/ Département du Val-d’Oise, req. n° 453904, à paraître au Recueil Lebon

 

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