Contrat privé de la commande publique résilié aux frais et risques : l’augmentation des dépenses résultant du marché de substitution n’est opposable à l’entrepreneur défaillant que si ce marché lui a été notifié

A la faveur d’un arrêt rendu le 29 janvier 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation souligne qu’en matière de contrat privé de la commande publique, lorsque celui-ci « stipule, par un renvoi à un cahier des clauses administratives générales, que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut, après vaine mise en demeure de son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce et que les montants découlant des surcoûts liés à l’achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur seront à la charge du cocontractant défaillant, celui-ci doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts. A cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié. »

La Cour de cassation rejoint ainsi la position dégagée par le Conseil d’Etat en matière de contrat administratif (CE, 27 avril 2021, Société CBI, req. n° 437148, T.).

Dans cette affaire, la Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, précise que la notification du marché de substitution à l’entrepreneur défaillant doit intervenir avant le commencement d’exécution du marché de substitution (et non avant sa signature) afin que le droit de suivi de l’entrepreneur défaillant ne soit pas méconnu et que celui-ci soit mis en mesure de vérifier les éléments qui intègreront in fine les indemnités dont il sera redevable.

Cass. com. 29 janvier 2025, n° 23-20.784, publié au Bulletin