Contrats de construction avec fourniture du plan : doit être mis à la charge du constructeur le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire lorsque ce coût n’a pas été inclus dans le prix forfaitaire ou n’a pas été chiffré au titre des prestations restant à la charge du maître de l’ouvrage

Cass. civ. 3ème, 13 juillet 2023, n° 22-17.010, publié au bulletin

A la faveur d’un arrêt rendu le 13 juillet 2023 publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue préciser que les contrats de constructions d’une maison individuelle avec fourniture de plan (CCMI) visés à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation doivent comporter, notamment :

– l’affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l’urbanisme ;

– le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire. Plus précisément, ce coût doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur.

C’est dans ce cadre que, après avoir rappelé l’objectif poursuivi par l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation dont la finalité est d’informer exactement « le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme », la Cour de cassation a considéré qu’ : « Ayant constaté que le coût de la clôture, qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire, n’avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l’ouvrage, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être mis à la charge du constructeur. »

Cass. Civ. 3ème, 13 juillet 2023, n° 22-17.010, publié au bulletin