Contrats privés de construction : le silence gardé par le maître de l’ouvrage dans le cadre de la procédure de règlement des comptes ne vaut pas une acceptation expresse des travaux supplémentaires réalisés

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-10.393

A la faveur d’une décision du 8 juin 2023, la Cour de cassation rappelle, au visa des dispositions de l’article 1793 du code civil, que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

La Cour ajoute que la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.

La Cour de cassation en conclu que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-10.393

 

 

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