CE, 13 octobre 2023, M. D et le Collectif alétois gestion publique de l’eaux actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois, req. n° 464955, mentionné aux tables du recueil Lebon
Par une décision rendue le 13 octobre 2023 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la nature et la portée de l’obligation d’information adéquate dont bénéficie les conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants, lors de la passation d’une convention de délégation de service public.
En effet, après avoir rappelé les dispositions prévues par les articles L. 1411-4, L. 1411-5, L. 1411-7, L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d’Etat précise que l’obligation d’information adéquate des conseillers municipaux constitue une garantie pour les intéressés, au sens de la jurisprudence « Danthony » (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthonny, req. n° 335033, publié au recueil Lebon) :
« 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal.
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D…, conseiller municipal de Limoux, a soutenu devant les juges du fond que faute pour le maire de lui avoir adressé, au moins quinze jours avant la délibération du 22 juin 2017 du conseil municipal, le projet de convention de délégation de service public, cette délibération aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales et que, par suite, la convention conclue le 18 juillet 2017 serait entachée d’un vice entachant sa validité. La cour administrative d’appel a écarté ce moyen en se bornant à relever qu’à supposer que M. D… n’ait pas reçu ce document, ce vice de procédure n’a pas eu d’incidence sur le sens du vote du conseil municipal et sans rechercher si M. D… avait été privé d’une garantie. En statuant ainsi, alors que l’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés, la cour a commis une erreur de droit ».
Néanmoins, d’après le Conseil d’Etat, le respect de cette obligation d’information ne suppose pas que le maire soit tenu de notifier aux conseillers municipaux le projet de contrat, de sorte que la possibilité offerte à ces derniers de consulter le projet de contrat quinze jours avant le vote de la délibération est suffisante :
« 8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, le maire n’était pas tenu de notifier le projet de contrat aux conseillers municipaux mais seulement de les mettre à même, par une information appropriée, de le consulter quinze jours avant la délibération. Il suit de là que ce moyen d’appel était inopérant. Ce motif, qui répond au moyen invoqué devant la cour et n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ».