Un particulier avait sollicité du Tribunal administratif de Bordeaux l’annulation d’un permis de construire. Cependant, le Tribunal administratif a rejeté, par ordonnance, la requête de celui-ci en ce qu’il ne justifiait pas d’un intérêt à agir suffisant, conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Le particulier a, par conséquent, formé un pourvoi contre cette ordonnance.
Partant, par un arrêt en date du 31 décembre 2018, le Conseil d’Etat a, tout d’abord, rappelé, en vertu des dispositions des articles R. 612-1 et R.222-1 du code de justice administrative, les cas dans lesquels une requête manifestement irrecevable peut être rejetée par ordonnance par la juridiction, c’est-à-dire lorsque la requête ne peut être « en aucun cas » régularisée ; lorsqu’elle ne peut être régularisée après l’expiration du délai de recours et que ce dernier a expiré ; et enfin lorsque celle-ci peut être régularisée après le délai de recours mais qu’aucune régularisation n’est intervenue, malgré une invitation à régulariser de la juridiction.
Toutefois, le Conseil d’Etat précise que « ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir ».
Aussi, il appartient à la juridiction d’inviter l’auteur de la requête à la régulariser, dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, avant le cas échéant de la rejeter pour irrecevabilité « par une décision prise après audience publique ».
Or, dans cette affaire, le Tribunal administratif de Bordeaux s’était limité à communiquer au requérant les mémoires en défense aux termes desquels il était soutenu que sa demande était irrecevable à défaut de justifier d’un intérêt à agir suffisant, sans invitation à régulariser sa demande en apportant des précisions quant à la recevabilité de sa requête, ni indication sur les conséquences susceptibles de s’attacher à l’absence de régularisation dans le délai imparti.
Le Conseil d’Etat considère donc que l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejetée la requête en cause comme étant manifestement irrecevable, est entachée d’erreur de droit et doit donc être annulée.
CE, 31 décembre 2018, M. B., req. n°413123