De la possibilité pour l’administration de conclure un protocole transactionnel avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Dès lors que les parties à un protocole transactionnel se sont engagées à se désister de l’instance en cours qui les oppose, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête introduite par l’une des parties signataires du protocole.

Un agent titulaire au centre hospitalier de Sedan a été victime d’un premier accident reconnu imputable au service. Quelques années après, cet agent a subi un nouvel accident, dont le directeur du centre hospitalier, suivant l’avis de la commission de réforme, a écarté l’imputabilité au service. Cet agent a ensuite été placé en disponibilité d’office à compter de la date du second accident. Puis, par décision du 30 mai 2013, le centre hospitalier a admis l’intéressé à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service.

Sur demande de l’ex-agent, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision. Le centre hospitalier de Sedan a interjeté appel de ce jugement en produisant, à l’appui de sa requête, le protocole transactionnel conclu entre les parties en cours de procédure, lequel prévoyait, notamment, que les parties s’engageaient à se désister et que ledit protocole mettait définitivement un terme « à tous les litiges ayant opposé les parties ».

Retenant que « les agents publics ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices d’ordre public instituées en leur faveur », la Cour administrative d’appel de Nancy a cru devoir rejeter l’appel formé par le centre hospitalier.

Par un arrêt rendu le 5 juin 2019 qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat annule cet arrêt et rappelle, en application des dispositions prévues par les articles 6, 2044, 2052 du code civil et L.423-1 du code des relations entre le public et l’administration que cette dernière a la faculté de conclure avec un particulier un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.

Dès lors, la Haute juridiction précise qu’« aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l’objet d’une décision l’admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité ».

Ainsi, relevant au cas d’espèce que l’ex-agent et le centre hospitalier avait conclu un protocole transactionnel aux termes duquel le centre hospitalier verse 35.000 euros au requérant en contrepartie de la renonciation du requérant à l’ensemble des contestations nées ou à naître du fait de sa carrière et de sa sortie du service, le Conseil d’Etat considère que ce protocole comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie.

Partant, le Conseil d’Etat fait droit à la demande du centre hospitalier d’annulation des décisions rendues en première instance et en appel.

 

CE, 5 juin 2019, Centre hospitalier de Sedan, req. n° 412732

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