CE, 29 janvier 2025, association « La salamandre de l’Asnée », req. n°489718, mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans cette affaire, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée – la salamandre tachetée – avait été déposée dans le cadre d’un projet de construction de 60 logements locatifs sociaux et 18 logements en accession sociale à la propriété.
Suite à l’annulation des deux arrêtés préfectoraux autorisant cette destruction, confirmée en appel, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement qu’un « projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur ».
Le Conseil d’Etat a par la suite relevé que d’une part, par sa nature, le projet de construction de logements sociaux était destiné « soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles » et d’autre part, que la commune recevant le projet n’avait pas atteint l’objectif de 20% de logements sociaux imposé par l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite Loi SRU), conduisant le Juge de cassation à qualifier l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant la destruction de l’espèce protégé et partant à annuler l’arrêt d’appel.