Droit de préemption : illégalité de la décision qui indique un prix différent, l’un en lettres et l’autre en chiffres

CAA de Paris, 29 février 2024, M. A c/ Etablissement public territorial Plaine Commune, req. n° 22PA03860

A la faveur d’un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour administrative d’appel de Paris est venue se prononcer sur le point de savoir si une décision de préemption indiquant un prix en lettres différent du prix en chiffres doit être considérée comme illégale.

Dans un premier temps, le juge administratif rappelle qu’aux termes des dispositions du petit c) de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme une décision d’aliénation peut être envisagée sous forme de vente de gré à gré sans contrepartie en nature. Dans ce cas, le titulaire du droit de préemption a la possibilité de notifier au propriétaire une offre d’acquisition du bien à un prix différent de celui proposé dans la décision d’intention d’aliéner. Toutefois, et à défaut d’acceptation de cette offre, le titulaire du droit de préemption notifie son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation.

Dans un second temps, le juge administratif rappelle que la règle posée par l’article 1376 du code civil selon laquelle le prix écrit en lettres prévaut sur celui – différent – écrit en chiffres n’est pas applicable aux décisions de préemption dès lors que celles-ci ne présentent pas un objet similaire à celui des actes sous signature privée.

En conséquence, si la décision de préemption fait état d’une différence entre la somme écrite en chiffres et celle écrite en lettres, le juge administratif précise qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de forme mais d’une incohérence affectant un élément essentiel de la décision de l’administration.

C’est dans ce cadre que le Cour administrative d’appel a considéré que c’est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que « doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix », la décision de préemption attaquée qui mentionnait un prix exprimé en chiffres de « 290 000 » euros alors que le prix exprimé en lettres faisait état d’une somme de « cent-quatre-vingt-dix mille » euros,

CAA de Paris, 29 février 2024, M. A c/ Etablissement public territorial Plaine Commune, req. n° 22PA03860