Droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service en cas de rechute

CE, avis, 18 février 2025, M. B…A…, req. n° 495725

Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi par un agent d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté du maire de Bourgoin-Jallieu refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ce que l’agent estime être une rechute d’un accident de service dont il a été victime. Avant de statuer sur la demande, le tribunal a décidé, par un jugement en date du 18 juin 2024, de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.

Dans son avis contentieux rendu le 18 février 2025, le Conseil d’État précise que « le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. ».

Quand un accident est survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, ayant institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, ou quand une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, le Conseil d’État est d’avis qu’il convient, « si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ».

Conseil d’État, avis, 18 février 2025, M. B… A…, req. n° 495725, mentionné aux Tables