En cas d’annulation de l’arrêté de péril sur le fondement duquel des travaux ont été exécutés d’office, la commune peut tout de même solliciter du propriétaire la prise en charge de leur coût sur le fondement de l’enrichissement sans cause

En cas d’annulation de l’arrêté de péril sur le fondement duquel des travaux ont été exécutés d’office, la commune peut tout de même solliciter du propriétaire la prise en charge de leur coût sur le fondement de l’enrichissement sans cause

Cass., 3e civ., 26 octobre 2022, n° 21-12.674

Par un arrêt du 26 octobre 2022 publié au bulletin, la Cour de cassation a été confrontée à l’hypothèse de la demande de remboursement du coût des travaux effectués d’office par la commune en application d’un arrêté de péril, qui a finalement été annulé en partie par la juridiction administrative.

En l’espèce, sur le fondement d’un rapport d’expertise, le maire d’une commune a, en vertu de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, pris un arrêté de péril imminent ordonnant aux copropriétaires d’un immeuble de faire réaliser divers travaux.

La commune a été contrainte de faire réaliser d’office les travaux.

Cependant, par la suite, la juridiction administrative a annulé en partie l’arrêté de péril imminent.

Nonobstant cette circonstance, la commune a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du coût de l’ensemble des travaux réalisés.

Par des arrêts rendus les 28 mars et 19 novembre 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré fondée l’action entreprise par la commune et a condamné le syndicat des copropriétaires à lui rembourser le coût des travaux. Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation, estimant qu’il n’avait pas à régler les travaux engagés par la commune qui n’avaient pas fait l’objet d’un arrêté de péril.

Saisie de ce litige, la Cour de cassation confirme les décisions rendues par les juges d’appel. En effet, la troisième chambre civile juge que la commune peut solliciter le remboursement des sommes qu’elle a avancées pour le compte des copropriétaires défaillants sur le fondement de l’enrichissement sans cause dont ces derniers ont bénéficié du fait de la réalisation des travaux sur leur immeuble :

« (…) la cour d’appel a retenu à bon droit que le fait, pour le maire, de ne pas pouvoir délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, le coût des travaux exécutés d’office par la commune en exécution de l’arrêté de péril annulé ne faisait pas obstacle à l’exercice de l’action de la commune fondée sur l’enrichissement sans cause ».

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires.

Cass., 3e civ., 26 octobre 2022, n° 21-12.674

 

Centre de préférences de confidentialité