Le propriétaire victime de l’empiètement d’un ouvrage voisin sur son fonds ne peut pas solliciter l’indemnisation de l’ensemble des travaux préalables à ceux relatifs à la suppression des empiètements, dès lors qu’il ne ressort pas des relevés établis par le géomètre que ces travaux préalables seraient indispensables pour faire disparaître l’empiètement.
Ayant constaté la présence sur son fonds du débordement de semelles du mur clôturant la propriété de la SCI MVM, M. G, en sa qualité de propriétaire victime d’un empiètement irrégulier, a assigné cette société en paiement du coût des travaux de suppression de l’empiètement.
Par un arrêt rendu le 19 novembre 2019, la cour d’appel de Lyon a fait droit à la demande de M. G, en limitant toutefois la condamnation de la société MVM à la somme de 500 euros au titre des travaux de reprise des empiètements.
Visiblement lésé par cette décision, M. G s’est pourvu en cassation.
Considérant en effet que « tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, ou d’exiger de l’auteur de l’empiétement qu’il l’indemnise du coût de sa suppression », M. G a souligné que les semelles du mur de clôture du fonds voisin appartenant à la société MVM empiétaient de plusieurs centimètres sur son terrain et que leur démolition nécessitait d’importants travaux de déboisage et dessouchage d’une haie, de retrait de tôles boulonnées contre le muret, de déplacement du hangar à bois et de son contenu, d’évacuation des déblais, puis de reboisement.
Au soutien de ses allégations, M. G a produit plusieurs attestations, mais surtout le devis de l’entreprise qui s’était rendue sur place pour évaluer l’importance du travail à réaliser.
M. G prétend donc que les juges d’appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544, 545 et 1382 devenu 1240 du code civil, et sollicite donc l’annulation de cet arrêt.
En effet, le géomètre n’ayant pas indiqué avoir dû déplacer certains éléments pour pouvoir procéder à des sondages, la cour d’appel a pu parfaitement déduire que les travaux prévus au devis produit aux débats par M. G étaient sans proportion avec ceux de nature à restituer son intégrité à la propriété de M. G, dont le coût a été souverainement évalué.
Dès lors, il s’en conclut que M. G n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de l’ensemble des travaux préalables à ceux relatifs à la suppression des empiètements.
En conséquence, la troisième chambre civile rejette le pourvoi.