En dépit de l’annulation du zonage applicable à certaines parcelles par le juge administratif, une commune peut, lors de l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme, réappliquer ce même zonage aux parcelles incriminées lorsqu’il est justifié par le parti d’aménagement et de développement du plan local d’urbanisme

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2020, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la question constituant à savoir si une commune peut légitimement, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme, appliquer le même classement à des parcelles dont le zonage a justement fait l’objet d’une annulation par le juge administratif.

En l’espèce, par une délibération du 19 juillet 2000 révisant le plan d’occupation des sols, la commune de l’Ile d’Yeu avait décidé de classer diverses parcelles appartenant à M. B en zone naturelle.

Insatisfait, ce dernier avait obtenu du tribunal administratif de Nantes, par un jugement rendu le 15 juillet 2004 et devenu définitif, l’annulation de ce classement pour erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, les juges de première instance avaient alors considéré que ces parcelles devaient « être regardées comme faisant partie d’une zone urbanisée ».

Pour autant, la commune de l’Ile d’Yeu n’a pas tenu compte de ce jugement. En effet, par une délibération du 20 février 2014, le conseil municipal de la commune a adopté un nouveau plan local d’urbanisme qui a classé les mêmes parcelles appartenant à M. B en zone naturelle.

Ce dernier a donc une nouvelle fois saisi le juge administratif, sollicitant l’annulation de ce classement.

Cependant, le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d’appel de Nantes ont cette fois rejeté sa demande. M. B s’est donc pourvu en cassation.

Et, saisi de cette question, le Conseil d’Etat a considéré, au visa de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme alors applicable – dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées à l’article R. 151-24 du même code –, que la commune de l’Ile d’Yeu n’avait pas méconnu l’autorité de la chose jugée en classant les parcelles de M. B en zone naturelle. Le Conseil d’Etat relève sur ce point que le parti d’aménagement choisi par les auteurs du nouveau plan local d’urbanisme avait notamment pour objectif, en matière d’aménagement et de développement durables, de limiter les possibilités de construire, et ce afin de respecter des objectifs de préservation des milieux naturels, de limitation du mitage de l’espace et d’utilisation économe des espaces naturels.

En l’occurrence, ces objectifs ont légalement justifié la décision prise par la commune de l’Ile d’Yeu de ne pas classer en zone urbaine les parcelles appartenant à M. B, alors même que leur configuration et leur aspect n’avaient pas évolué.

En conséquence, le Conseil d’Etat conclut que les juges d’appel n’ont commis aucune erreur de droit en se fondant sur le nouveau parti d’aménagement et de développement du plan local d’urbanisme de la commune de l’Ile d’Yeu pour rejeter la demande de M. B.

 

CE, 18 décembre 2020, M. B, req. n° 421988

 

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