En l’espèce, en qualité de maîtres d’ouvrage, des particuliers ont conclu en 2005 un contrat avec la société Piscines Diamant Bleu en vue de la rénovation de leur piscine.
Constatant des désordres, les maîtres d’ouvrage ont, après expertise, confié en 2007 la réalisation des travaux de reprise aux sociétés MCD et Isère Piscine, respectivement assurées auprès des sociétés MAAF Assurances et MMA IARD.
Les sociétés MCD et Isère Piscine ont ensuite été mises en liquidation judiciaire.
Cependant, se plaignant d’une fuite d’eau persistante, les maîtres d’ouvrage ont assigné en indemnisation des désordres les constructeurs et leurs assureurs.
A la faveur d’un arrêt rendu le 15 septembre 2020, la cour d’appel de Grenoble a rejeté l’intégralité des demandes formées par les maîtres d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Estimant que les juges d’appel ont violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil, les maîtres d’ouvrage se sont pourvus en cassation, considérant que la réception judiciaire peut être prononcée, dès lors que l’ouvrage était en état d’être reçu le 8 juillet 2008.
Aux termes d’une décision du 17 novembre 2021, la Cour de cassation relève que, consécutivement à la mise en eau de la piscine le 8 juillet 2008, les maîtres d’ouvrage avaient non seulement adressé de nombreuses demandes d’intervention à la société Isère Piscine, afin qu’il soit remédié aux désordres qui l’affectaient, mais de surcroît signalé l’existence d’une fuite et demandé la reprise des travaux.
Dans ces conditions, les maîtres d’ouvrages ne sont pas fondés à prétendre au prononcé de la réception judiciaire sans réserve qu’ils sollicitaient, afin de pouvoir engager la responsabilité décennale des constructeurs et l’indemnisation des travaux de reprise par leurs assureurs.
Partant, la troisième chambre civile rejette le pourvoi formé par les maîtres d’ouvrage.