En l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance d’un lot ayant été divisé, le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable d’un lotissement ne peut se prévaloir des droits attachés au lotissement autorisé

CAA Lyon, 30 avril 2024, Mme B…C… c/Société Serenis, req. n°22LY02695

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon est venue rappeler qu’en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance d’un lot ayant été divisé, le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable d’un lotissement ne peut se prévaloir des droits attachés à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme aux termes duquel il est prévu que : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »

Plus précisément, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d’une parcelle, le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.

CAA Lyon, 30 avril 2024, Mme B…C… c/Société Serenis, req. n°22LY02695

 

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