Saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté d’alignement du 20 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Garrevod avait, pour déterminer la limite de la voie publique, intégré dans celle-ci le chemin de desserte de la propriété des demandeurs, le juge administratif a sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge judiciaire se prononçant sur la propriété de ce chemin.
Les demandeurs ont ainsi assigné la commune en revendication devant le tribunal de grande instance.
Considérant que le chemin contesté constituait un chemin d’exploitation appartenant aux propriétaires riverains et affecté à un usage commun, la Cour d’appel de Lyon a condamné sous astreinte la commune de Gorrevod à procéder à son déclassement du domaine public.
Saisi de ce litige par un pourvoi formé par la commune, la Cour de cassation casse la décision des juges d’appel.
Si la troisième chambre civile relève que la Cour d’appel a justement considéré, d’une part, que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur « la question de la propriété de l’assiette d’une voie lorsqu’elle est revendiquée par une personne privée », et, d’autre part, que les différentes délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Gorrevod à partir de 1962 ne constituaient aucunement des titres de propriété, la Cour de cassation précise cependant qu’en l’absence de voie de fait, le juge judiciaire est incompétent pour enjoindre à la commune de procéder au déclassement du chemin de son domaine public :
« Qu’en statuant ainsi, alors que, en l’absence de voie de fait, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à l’administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l’objet d’une décision de classement dans la voirie communale, et qu’un tel classement, bien qu’illégal, n’est constitutif d’une voie de fait que s’il procède d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’un des pouvoirs de l’administration, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass., 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-26210