En matière de référé suspension, seule la dernière ordonnance rendue par le juge des référés peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation

CE, Section, 22 septembre 2023, M. B, req. n° 472210, Publié au recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 22 septembre 2023 et publiée au recueil Lebon, la Section du Conseil d’Etat s’est prononcée sur la recevabilité du pourvoi en cassation formé à l’encontre d’une ordonnance de référé par le requérant qui a successivement présenté plusieurs requêtes en référé suspension contre la même décision administrative.

En l’espèce, le requérant avait saisi, à trois reprises, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble de requêtes en référé suspension à l’encontre d’un arrêté ordonnant l’interruption de ses travaux, lesquelles avaient toutes été rejetées.

Le requérant s’est pourvu en cassation à l’encontre de la troisième ordonnance de rejet.

Néanmoins, postérieurement à ce pourvoi, le requérant a présenté une quatrième requête en référé suspension à l’encontre de l’arrêté litigieux, qui a de nouveau été rejetée par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble.

Après avoir rappelé les dispositions prévues par les articles L. 511-1, L. 521-1, L. 521-4, L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat précise que « si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive ».

En d’autres termes, le Conseil d’Etat ne peut être saisi d’un pourvoi formé qu’à l’encontre de la dernière ordonnance de référé qui a été rendue.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat considère que la quatrième ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a privé d’effet le pourvoi intenté à l’encontre de la troisième ordonnance.

Partant, le Conseil d’Etat juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dont l’avait saisi le requérant.

CE, Section, 22 septembre 2023, M. B, req. n° 472210, Publié au recueil Lebon

 

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