En raison de l’indépendance de la procédure disciplinaire vis-à-vis de la procédure pénale, le maire d’une commune peut être révoqué sans avoir été condamné pénalement

Après avoir été informé par le préfet du Pas-de-Calais de l’ouverture d’une procédure tendant à la révocation de ses fonctions de maire de la Commune d’Hesdin, M. B a formulé des observations pour sa défense. Cependant, par décret du 21 août 2019, celui-ci a été révoqué de ses fonctions.

Sur le fondement des dispositions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative, M. B a sollicité du juge des référés du Conseil d’Etat la suspension de l’exécution de ce décret.

Statuant au visa des dispositions de l’article L.2122-16 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés de la Haute juridiction se prononce d’abord sur les moyens invoqués par le requérant qui créeraient, selon lui, un doute sérieux quant à la légalité du décret querellé.

Il sera indiqué que M. B prétend, en premier lieu, que l’article L.O 136-1 du code électoral ainsi que le principe « non bis in idem » auraient été méconnus. Sans consacrer le moindre développement, le juge des référés considère qu’aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.

Et, en second lieu, le requérant soutient que les principes de présomption d’innocence et du respect des droits de la défense n’auraient pas été respectés, motif pris de la circonstance qu’il n’a pas encore été jugé pour les faits qui lui sont reprochés, si bien que le décret ne se fonde que sur des mises en examen et sur des agissements prétendus.

Précisant cependant que « la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale », le juge des référés considère que « l’autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits, étrangers ou non à l’exercice des fonctions de maire, que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ».

Par ailleurs, et malgré l’absence de reconnaissance par le juge pénal, le juge des référés rappelle les faits qui sont reprochés à M. B.

Celui-ci est en effet visé par plusieurs procédures pénales ouvertes par le procureur de la République, pour lesquelles il est d’une part mis en examen pour prise illégale d’intérêts et complicité de faux en écriture publique, et d’autre part cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics.

Aussi, il résulte d’un rapport rendu par la chambre régionale des comptes que la Commune d’Hesdin connaît « une situation très critique du pilotage de l’administration communale, devenu chaotique à bien des égards » et que de graves dysfonctionnements ont été relevés, notamment dans la gestion financière et la passation des marchés publics.

Constatant qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’était susceptible de faire naître un doute quant à la légalité du décret, le juge des référés rejette donc le recours, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence.

CE, 3 septembre 2019, M. B, req. n° 434072