Établissements d’enseignement privés : des carences pédagogiques peuvent justifier un refus de contrat simple

Établissements d’enseignement privés : des carences pédagogiques peuvent justifier un refus de contrat simple

L’administration peut, pour refuser un contrat simple, tenir compte d’une mise en demeure adressée à l’établissement d’enseignement privé à la suite des contrôles académiques

Dans un arrêt du 3 septembre 2021 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré qu’aux conditions d’octroi d’un contrat simple définies par le législateur aux articles L. 442-12 et suivants du code l’éducation, l’administration peut également prendre en considération dans son appréciation la capacité de l’établissement privé à respecter le principe du droit à l’éducation et des normes minimales de connaissances

Dans cette affaire, le préfet du Val d’Oise a refusé à l’association École Hanned-Acces de conclure un contrat simple pour l’école primaire qu’elle gère à Argenteuil. Par un jugement de première instance du 13 mars 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de refus opposée au recours préalable de l’association, étant précisé que cette annulation a par ailleurs été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 19 décembre 2019.

C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse a, le 21 février 2020, saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation tendant à l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 décembre 2019.

Pour mémoire, le contrat simple est un mode de relation souple entre les établissements privés et l’Etat prévu aux articles L. 442-12 et suivants du code de l’éducation dont les conditions d’octroi sont limitativement déterminées si bien que si les conditions prévues par les textes sont réunies alors l’administration est tenue d’accorder à l’établissement privé le contrat simple sollicité.

 Les conditions prévues par les textes sont les suivantes : durée minimale de fonctionnement, la qualification des maîtres équivalentes à celle des maîtres publics, des effectifs comparables à ceux des classes correspondantes de l’enseignement public, une disponibilité de crédits pouvant être affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes.

Or, dans le cadre de l’affaire commentée le Conseil d’Etat est venu rajouter un nouveau critère, à savoir la possibilité pour l’administration, sous le contrôle du juge, de prendre en compte la capacité de l’établissement à respecter le principe du droit à l’éducation et à garantir l’acquisition des normes minimales de connaissances.

En effet, si le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’ « Il résulte de ces dispositions que la demande d’octroi d’un contrat simple présentée par un établissement privé d’enseignement est examinée par l’administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l’éducation. », il est surtout venu préciser que : « Cependant, l’administration peut, également, prendre en considération dans son appréciation, sous le contrôle du juge, la capacité de l’établissement à respecter le principe du droit à l’éducation et à garantir l’acquisition des normes minimales de connaissances, en vertu des exigences posées par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. A cet égard, elle peut tenir compte de l’existence d’une mise en demeure adressée par l’Etat au directeur de cet établissement, en application de l’article L. 442-2 du même code, à la suite des contrôles que les autorités académiques doivent mener sur les établissements d’enseignement privés demeurés hors-contrat et portant, notamment, sur le respect de telles normes minimales de connaissances et sur l’accès au droit à l’éducation. ».

Il en résulte que l’administration peut légalement refuser à un établissement scolaire privé un contrat simple en raison de la mise en demeure dont il a fait l’objet à la suite des contrôles des autorités académiques. Aussi, dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’État a considéré que c’est à bon droit que l’administration a refusé à l’association École Hanned-Acces un contrat simple au motif que cette dernière a été mise en demeure de remédier aux carences pédagogiques mises en évidence lors de contrôles opérés par l’État.

 

CE, 9 juillet 2021, Commune de Grabels et autre c/ Préfet de l’Hérault, req. n° 437634, publié au recueil Lebon

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