Exclusion du régime de domanialité publique des biens à usages de bureaux, sauf pour ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public

Le Conseil d’Etat, dans sa décision Société JV Immobilier du 23 janvier 2020, est d’abord venu rappeler, qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété publique (ci-après, « CGPPP »), sont en principe exclus du régime de domanialité publique les biens à usages de bureau.

Il y confirme que le « caractère de biens immobiliers à usage de bureaux [est exclusif] du régime de la domanialité publique par les dispositions précitées de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques », sauf lorsqu’ils forment un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.

La qualification de biens à usage de bureau implique donc un régime de domanialité privée qui prime sur la définition générale du domaine public prévue à l’article L. 2111-1 du CGPPP.

Le juge de cassation vient consacrer cette primauté en relevant, d’une part, que des salles et locaux à usage de bureaux mis à disposition de diverses associations à caractère social, sportif ou culturel afin d’y recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune intéressés par les activités qu’elles proposaient ne saurait être regardée comme affectés à l’usage direct du public et d’autre part qu’un point d’accueil et d’orientation ayant pour objet l’accueil téléphonique ainsi que l’information et l’orientation des personnes reçues dans les bureaux ne constituait pas un aménagement indispensable à l’exécution, par ces services, de leur mission de service public.

Ensuite, il précise que « le régime des associations foncières urbaines libres est incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d’inaliénabilité. Par suite, des locaux acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d’une association foncière urbaine libre, fût-ce pour les besoins d’un service public, ne peuvent constituer des dépendances de son domaine public ». Ils appartiennent donc au domaine privé de la commune.

Le Conseil d’Etat annule par conséquent le jugement en cause et déclare que les lots concernés appartiennent au domaine privé de la commune.

CE, 23 janvier 2020, Société JV Immobilier, req. n° 430192.