CE, 25 juin 2024, Sociétés Godart-Roussel et MJSP, req. n°479982, Inédit au recueil Lebon
Dans une décision rendue le 25 juin 2024, le Conseil d’Etat effectue plusieurs rappels de sa jurisprudence en matière de passation de marchés publics.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions dorénavant codifiées, d’une part, à l’article L. 2141-8 du code de la commande publique (CCP) prévoyant que « l’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui (…) par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens » et, d’autre part, à l’article R. 2111-2 du même code disposant que « l’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure », le pouvoir adjudicateur n’est tenu d’exclure un candidat que si celui-ci a eu accès à des informations ignorées des autres candidats et susceptibles de créer une distorsion de concurrence.
En l’espèce, le litige portait sur la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre intégrant une pièce mise à disposition de tous les candidats, rédigée par une société ayant des liens avec une société candidate. Le Conseil d’Etat considère qu’en l’absence de tout indice sur la connaissance de l’existence d’une situation de nature à créer une distorsion de concurrence entre les candidats, l’acheteur n’avait pas à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la survenance d’une telle situation.
En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions dorénavant codifiées aux articles L. 2152-7 et L. 2152-8 du CCP relatifs au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, « il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats ».
En l’espèce, la Haute juridiction a jugé que « ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis » deux critères de notation, dont un portant sur la « pertinence, complétude et clarté de l’offre eu égard aux attentes du maître d’ouvrage » était « destiné à apprécier l’adéquation de l’offre au regard des attentes du maître d’ouvrage, portait sur le contenu de l’offre », et un autre qui était relatif à la « complétude, personnalisation, clarté et soin du dossier du candidat, de sa note méthodologique et du calendrier prévisionnel » lequel « visait à apprécier les efforts de personnalisation et le soin apporté à l’offre, se rapportait à sa forme. »
CE, 25 juin 2024, Sociétés Godart-Roussel et MJSP, req. n°479982, Inédit au recueil Lebon