Inapplication de la jurisprudence Czabaj au contentieux indemnitaire de la responsabilité d’une personne publique

En 2016, par une jurisprudence dite Czabaj, le Conseil d’Etat at considéré que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu’une décision administrative ne mentionnant pas les voies et délais de recours puisse être contestée au-delà de l’expiration d’un délai raisonnable, fixé à un an (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. B., req. n° 38776)

Par un arrêt rendu le 17 juin 2019, lequel sera publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a refusé d’étendre l’application de la jurisprudence Czabaj au contentieux indemnitaire tendant à la mise en cause de la responsabilité d’une personne publique :

« 3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ».

Ainsi, la Haute juridiction a refusé l’application du délai raisonnable d’un an au contentieux indemnitaire de la responsabilité des personnes publiques, au motif que la prise en compte de la sécurité juridique est déjà assurée par les règles de prescription quadriennale (loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics), ou, s’agissant des dommages corporels, par la prescription décennale (article L.1142-28 du code de la santé publique).

CE, 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy, req. n° 413097